
Option de confidentialité des comptes des micro et petites et moyennes entreprises :
Lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe, les micro-entreprises peuvent déclarer que leurs comptes ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les petites entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat et les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Ce dispositif de confidentialité des comptes est directement issue de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013. Ces facultés sont toutefois exclues pour certaines sociétés (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3).
Et pour les PME des groupes consolidés ?
Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ne peuvent bénéficier ni de la confidentialité de leur compte de résultat ni de la publicité d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com., art. L. 232-25, al. 2 et 3).
En effet, ces restrictions respectent les exigences légales de dépôt des comptes des sociétés appartenant à un groupe, telles que définies par le législateur français.
La directive 2013/34/UE avait laissé aux Etats membres la faculté de priver seulement les sociétés mères établissant des comptes consolidés du bénéfice de ces mesures de confidentialité. Le législateur français a décidé d'exclure de ce dispositif de confidentialité « les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce » (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3).
La question s'est posée de savoir si la notion de "sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce" pouvait ne viser que la société mère, afin que les filiales contrôlées puisse malgré tout bénéficier de l'option de confidentialité dès qu'elles répondent aux définitions des micro ou petites et moyennes entreprise. L'ANSA recommande une lecture stricte de l'article L.232-25, excluant du bénéfice de confidentialité tant les sociétés contrôlantes que les sociétés contrôlées (Source : Comité juridique ANSA, 5 avril 2023, n°23-020), considérant ainsi que l'option laissée par la directive 2013/34/UE n'avait pas été retenue par le législateur français.
En résumé:
Les PME intégrées dans un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, doivent se conformer à des obligations de transparence étendues, sans possibilité :
De confidentialité des comptes,
Ni de présentation simplifiée.
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