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La Cour de cassation précise que la distribution du report à nouveau ne peut intervenir que lors des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes.

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  • 19 mars
  • 2 min de lecture
Distributions exceptionnelles de dividendes : positions divergentes entre la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation

Alors que la décision de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 (n° RG 22/17478) validait la possibilité de distribution exceptionnelle de sommes affectées en report à nouveau, la Cour de Cassation du 12 février 2025 (n° 23-11.410) précise quant à elle que la distribution du report à nouveau ne peut intervenir que lors des assemblée générales annuelles d'approbation des comptes.


  1. Décision de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 (n° RG 22/17478) : La Cour valide la possibilité de distributions exceptionnelles de sommes prélevés sur les réserves ou le report à nouveau hors AGOA, sous réserve :

    • De respecter l'article L. 232-11 du Code de commerce, qui permet la mise en distribution des sommes issues des réserves libres, sur décision de l’assemblée générale.

    • De préciser les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués.

    • De se conformer aux statuts de la société.



  2. Décision de la Cour de Cassation du 12 février 2025 (n° 23-11.410) : la Cour de Cassation restreint cependant la possibilité de distribuer le report à nouveau :

    • Elle juge impératif que le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice soit intégré dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant.

    • Par conséquent, seule l'assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice peut décider de son affectation ou de sa distribution.

    • Une décision de distribution prise par une autre assemblée générale est nulle.


    Sur le fondement d’une lecture combinée des articles L. 232-11 et L.232-12 du Code de commerce, la Cour de Cassation considère ainsi que : « le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice de l'exercice suivant et que seule l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice suivant peut décider de son affectation et de son éventuelle distribution »


    Ce jugement s’aligne avec la position du Tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 et contredit partiellement donc la position de la Cour d'appel. En revanche, la distribution exceptionnelle, hors assemblée générale ordinaire annuelle, de réserves disponibles (ou de primes) semble rester possible. Il résulte de l’article L. 232-11 du Code de commerce que les réserves disponibles et autres primes ne sont pas comprises (à la différence du report à nouveau bénéficiaire) dans le bénéfice distribuable (de l’exercice suivant). Ces réserves semblent ainsi pouvoir « être distribuées », à tout moment, hors assemblée générale ordinaire. Ainsi, afin de pouvoir procéder à des distributions exceptionnelles, il conviendrait dès lors de ne plus affecter de sommes en report à nouveau mais directement en réserves disponibles. Il sera possible également d’affecter en réserves (ou de les distribuer), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, les sommes précédemment portés en report à nouveau.


Conclusion :


  • La distribution exceptionnelle, hors assemblée générale ordinaire annuelle, de réserves disponibles ou de primes est possible ;

  • La distribution du report à nouveau ne devra cependant intervenir que lors des assemblées générales ordinaires annuelles.






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