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  • Changement des seuils des sociétés

    Découvrez les changements apportés aux seuils définissant les différentes catégories de sociétés et les impacts qui en découlent. Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024, publié au Journal Officiel du 29 février 2024 (JO RF, 29 fév. 2024, texte 5), vient modifier le montant des seuils relatifs au chiffre d’affaires et au bilan définissant les catégories de sociétés et de groupes de sociétés.  Nouveaux seuils pour les sociétés Peuvent être considérées comme micro / petites / moyennes / grandes entreprises, les entreprises qui ne dépasseront pas, à la date de clôture de l’exercice deux des trois seuils ci-dessous : Nouveau seuils pour les groupes de sociétés Peuvent être considérés comme micros / petits / moyens / grands groupes, les groupes qui ne dépasseront pas, à la date de clôture de l’exercice deux des trois seuils ci-dessous : *Le “Groupe” est un ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l’exercice. Quels impacts ? Désignation de commissaires aux comptes Les sociétés doivent désormais désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :  Confidentialité des comptes annuels Peuvent désormais opter pour la non publication de leurs comptes annuels, les micro-entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils ci-dessous :  Version simplifiée des comptes annuels des petites entreprises Les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : Version simplifiée des comptes de résultat des moyennes entreprises Les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat lorsqu'elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : Dispense d'établir une annexe aux comptes annuels Ne sont pas tenues d'établir d'annexe aux comptes sociaux, les micro-entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivant:

  • Confidentialité des comptes annuels

    L’article L.232-25 du code de commerce permet aux sociétés commerciales qualifiées de micro-entreprises de garder confidentiels leurs comptes annuels déposés au registre du commerce et des sociétés. Répondent à la définition des micro-entreprises : Les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice comptable, deux des trois seuils ci-dessous : Le total de votre bilan : 450 000€ Le montant net du chiffre d'affaires : 900 000€ Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10 Articles L.123-16-1 et D.123-200 du code de commerce. Les sociétés suivantes ne peuvent cependant pas bénéficier de l'option de confidentialité des comptes : Les établissements de crédit et sociétés de financement ; Les entreprises d’assurance et de réassurance ; Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; Les organisations à but non lucratif (associations caritatives, ONG (organisations non gouvernementales), mutuelles, coopératives, organisations religieuses…) ; Les entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières. Comment déclarer la confidentialité de vos comptes ? Une déclaration d'option de confidentialité des comptes, dûment signée par le représentant légal de la société, devra être jointe au dossier de dépôt de comptes. Cette formalité peut-être réalisée, en quelques minutes, directement sur VIKTA depuis votre compte abonné PRO.

  • Conservation des données des registres dématérialisés : La blockchain et le service d'archivage électronique offrent-ils les mêmes garanties ?

    Le code monétaire et financier régit les exigences auxquelles doivent répondre les solutions de tenue des registres dématérialisés de mouvements de titre, dits « dispositifs d’enregistrement électronique partagés ». Aux termes de l'article R211-9-7 d u code monétaire et financier : "Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données . Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres." Ainsi, s'agissant de la conservation des données des mouvements de titres, le texte susvisé impose : que le dispositif puisse garantir l'intégrité des données. qu'un plan de continuité d'activité impliquant la sauvegarde dans un dispositif externe de conservation des données soit mis en place. Deux solutions techniques sont proposées actuellement sur le marché : l’utilisation d’une blockchain ou un service d'archivage électronique sécurisé. Mais ces deux solutions apportent-elles les mêmes garanties ? Permettent-elles de répondre strictement aux exigences fixées pour la tenue des registres de mouvements de titres dématérialisés ? Exigence de garantie de l'enregistrement et de l'intégrité des inscriptions Cette exigence posée à l'alinéa 1 de l'article R211-9-7 du code monétaire et financier implique que les données des registres ne puissent être modifiées / altérées de manière à garantir que le registre dématérialisé reflète fidèlement les opérations réalisées. Les deux technologies de blockchain et de service d'archivage électronique ne semblent pas apporter les mêmes garanties : 1.1. L'intégrité des données conservées dans la blockchain peut-elle être garantie ? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations. Cet ensemble est composé d’une chaine de blocs liés les uns aux autres, chaque bloc comportant une ou plusieurs transactions, et cette chaine est recopiée sur l’ensemble des serveurs (appelés nœuds) du réseau ce qui garantit en principe l’immuabilité du registre. Elle constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Il faut différencier deux types de blockchain : les blockchains publiques ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain nombre d’acteurs. 1.1.1 Hypothèse de l'utilisation d'une blockchain publique Une blockchain publique repose sur un véritable système décentralisé (réseau ouvert) de manière à ce que n’importe quel utilisateur et participant au réseau puisse soumettre une transaction et devenir utilisateur et acteur du réseau en hébergeant un nouveau nœud. Le principal avantage d’une blockchain publique réside indubitablement en sa transparence : Elle est ainsi non restrictive , ne requiert aucune autorisation (« permissionless ") pour inscrire des données et être consultée et apparait ainsi plus résiliente et résistante à la censure qu'une blockchain privée. L es blockchains publiques nécessitent des règles de consensus  qui reposent sur une incitation économique ( cryptomonnaie) pour les nœuds faisant fonctionner le réseau. S'agissant de la sauvegarde sur une blockchain publique des données de registres légaux : La sauvegarde consiste en l'inscription sur la blockchain publique d'un hash (empreinte numérique) de la transaction saisie sur la plateforme de tenue des registres légaux. Un hash est une série de lettres et de chiffres sans aucune signification textuelle et ne permet aucunement de déduire les données d’origine. Ainsi, ce ne sont pas les informations de la transaction elle-même, ni documents associés, qui sont sauvegardés, mais l'empreinte correspondant à ce lot de données. Grâce à cette action, dite « ancrage », il est possible par la suite de comparer les informations figurant dans la solution de tenue des titres, en recalculant leur empreinte, avec l’empreinte inscrite sur la blockchain. Compte tenu de l’impossibilité théorique d’avoir deux empreintes identiques correspondant à deux données différentes, la comparaison démontrera la validité des données, ou permettra de détecter une éventuelle modification, respectant dès lors l’exigence d’intégrité pour ces données. Or, pour vérifier une empreinte dans la blockchain, il est nécessaire de connaître la série de lettres et de chiffres qui la composent. Il n’est pas possible en effet de retrouver les informations relatives à un mouvement de titre dans une blockchain autrement que par l’empreinte exacte. Un problème se pose alors si les données sont modifiées ou altérée sur la plateforme de registres dématérialisés : Si les données sont malencontreusement (ou sciemment) effacées par un administrateur de la solution ou par un piratage, le hash correspondant ne sera plus disponible pour l'utilisateur et l'on ne saurait le retrouver par conséquent retrouver l'empreinte sur la blockchain. Ainsi, l’utilisation d’une blockchain publique permet certes de garantir l’intégrité d’un enregistrement inscrit dans le dispositif d’enregistrement elctronique partagé (tant qu’il y figure) mais ne permet pas de garantir l’intégrité de ce dispositif dans son ensemble. 1.1.2 Hypothèse de l'utilisation d'une blockchain privée Une blockchain privée s'appuie sur un système partiellement ou totalement centralisé (réseau fermé) où l'autorisation d'un tiers de confiance est nécessaire pour interagir et soumettre des transactions. Ainsi, un membre d’une telle blockchain pourrait avoir uniquement la permission pour lire les informations présentes sur la base de données là où un autre membre aurait la permission d’y inscrire des opérations. On ne peut retrouver dans une blockchain privée la transparence et résistance à la censure des blockchains publiques. Constituée de moins d'acteurs et de noeuds, la blockchain privée est également moins sécurisée car ses administrateurs peuvent s'entendre pour supprimer des données. S'agissant de la sauvegarde sur une blockchain privée des données de registre légaux : Comme pour la blockchain publique, la sauvegarde consiste en l'inscription sur la blockchain d'un hash (empreinte unique d'identification) de la transaction saisie sur la plateforme de tenue des registres légaux, et non de l'inscription et sauvegarde de documents. A la différence de la blockchain publique les administrateurs de la blockchain privée peuvent décider de modifier ou effacer des empreintes inscrites sur la blockchain. Ainsi, et à plus forte raison que pour la blockchain publique, l'intégrité des données ne peut être garantie lorsque l'inscription est réalisée sur une blockchain privée. Cette solution technologique utilisées par les plateformes de gestion de registres dématérialisés ne répond donc pas à l'exigence de garantie de l'intégrité des données fixée à l'article R211-9-7   du code monétaire et financier. 1.2. L'intégrité des données conservées dans un système d'archivage électronique sécurisé peut-elle être garantie ? Le Système d’Archivage Electronique (SAE) permet d’archiver les métadonnées et documents sur le long terme (maintien de la valeur probante et de leur lisibilité) et d’y accéder à tout moment et en toute sécurité. Le SAE a spécifiquement pour objectif de garantir l’intégrité des documents grâce à un processus unique en quatre étapes appliqué lors du versement des archives : Validation au moment du dépôt du document et des données : vérification des métadonnées définies comme obligatoires sont bien indiquées afin de garantir que le document sera i dentifiable et retrouvable via celles-ci. La vérification du format et de la taille permet d’assurer la lisibilité du document dans le temps. Construction de l'archive : attribution d'une date certaine au documen t et attribution d'un Identifiant Unique d’Archive (IUA). Scellement de l’archive : Elle permet de rendre l’archive non-modifiable et de tracer toutes les actions effectuées sur le document. Fin du processus de versement : Le document est écrit simultanément sur 4 supports répartis sur deux sites distants actif-actif, ce qui vous permet de disposer de 4 originaux d’archives. Cette intégrité est toujours garantie : l’empreinte numérique scellée dans l’archive est contrôlée à chaque consultation garantissant ainsi que l’objet d’archive présenté est bien identique à celui déposé. S'agissant de la sauvegarde dans un SAE des données de registre légaux : La sauvegarde des données des registres est réalisée auprès du SAE selon le processus précité afin de garantir l'intégrité des documents et des données. A la différence de l’inscription de l’empreinte numérique des données dans une blockchain, l’utilisation d’un service d’archivage électronique sécurisé permet de garantir l’intégrité du dispositif d’enregistrement électronique partagé dans son ensemble. En effet : Toutes les données, y compris les documents éventuels, sont archivés ; Chaque information figurant dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé peut, à tout moment, être comparée avec les informations figurant dans l’archivage (même principe ici que l’empreinte avec la blockchain) ; Si une donnée venait à disparaître de la solution, il sera toujours possible de comparer les données figurant dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé et les données figurant dans l’archivage ; Si l’administrateur de la solution demandait au service d’archivage d’effacer les données préalablement archivées, cette suppression serait tracée, permettant ainsi de respecter le principe d’intégrité. Exigence d'un plan de continuité d'activité impliquant la sauvegarde dans un dispositif externe de conservation des données soit mis en place. Cette deuxième exigence fixée par l' article R211-9-7   du cod e monétaire et financier implique que les données, sauvegardées dans un dispositif externe, demeurent accessibles de manière permanente. Elle implique a fortiori que la solution de registre dématérialisé garantisse cet accès permanent en toutes circonstances, y compris dans l'hypothèse catastrophe de sa propre disparition technique ou économique. 2.1. Le plan de continuité d'activité peut-il être garantie par la sauvegarde des données conservées dans la blockchain ? Il convient de rappeler que : seule une empreinte numérique de la transaction saisie sur la plateforme de tenue des registres légaux est « ancrée » sur la blockchain (et non les informations de la transaction elle-même ou les documents associés) ; l’empreinte numérique est une série de lettres et de chiffres sans aucune signification textuelle, qui ne permet aucunement de déduire les données d’origine et les information de la transaction opérée. Si les données ou la solution de registre dématérialisés utilisant la blockchain disparait, aucun plan de continuité ne peut être assuré. La blockchain seule saurait ainsi répond pas à l’exigence posée par l’article R211-9-7 du CMF d’un dispositif externe de conservation périodique des données. 2.2. Le plan de continuité d'activité peut-il être garantie par la sauvegarde des données conservées dans un système d'archivage électronique sécurisé ? Quand le dispositif externe de sauvegarde des données saisies sur la solution de registres est un système d'archivage électronique (SAE), l es documents archivés et les éléments de preuves de chaque document archivé sont accessibles et consultable en ligne 24h sur 24 et 7j sur 7 non seulement sur la solution mais également directement auprès du SAE  : Vous pouvez à tout moment avoir accès aux fichiers de preuve archivé : les données de scellement au format XML, à l’attestation de conformité, au journal de cycle de vie. Ainsi, la solution de registre dématérialisée reposant sur un SAE permet de garantie de plan de continuité d'activité exigé par la loi, car même dans l'hypothèse de la disparition ou d'inaccessibilité de la solution, les données des registres sont accessibles et consultables auprès du SAE. Pour toutes ces raisons, VIKTA a décidé d'utiliser comme dispositif de sauvegarde externe pour vos registres légaux dématérialisés un système d'archivage électronique sécurisé et non la blockchain.

  • Découvrez notre plateforme collaborative de gestion des projets juridiques

    Optimisez votre travail grâce à notre plateforme collaborative de gestion de projets Organisez des séances de signature électronique adaptées à vos besoins : Créez un nombre illimité de séances pour tous vos projets. Retrouvez tous vos dossiers dans votre interface sécurisée, en ligne, accessible de manière permanente où que vous soyez. Invitez vos clients, collaborateurs, partenaires et personnalisez leurs accès. Chacun peut suivre en temps réel l'avancement des projets et séances de signatures. Notre solution, complète et intuitive, est adaptée aux besoins des opérations juridiques les plus complexes. Faites valider les documents en ligne avant leur signature. Désignez un ou plusieurs validateurs (avocats ; chargés de contrôle interne) qui pourront vérifier la documentation avant sa mise en signature. Cadencez vos opérations : en créant des lots de documents à signer ; en déterminant l'ordre de signature des documents ; en définissant un ordre entre les signataires. Choisissez le bon niveau de signature : De la signature électronique simple à la signature électronique qualifiée (QES) en passant par la signature électronique avancée (AES), choisissez le niveau correspondant à vos besoins et enjeux, conforme aux exigences de la règlementation eIDAS (Règlement UE n°910/2014). Enfin une plateforme intégrant des technologies les plus avancées de signature pour un coût raisonnable. En savoir plus sur les différents niveaux de signature ? Maitrisez le partage et la diffusion des documents signés : Séquestrez la documentation signée selon vos besoins. Désignez les personnes ayant accès à chaque document / à la séance de signature. Partagez les documents signés et/ou donnez accès à la séance de signature en quelques clics. Découvrez notre solution et nos fonctionnalités Testez gratuitement !

  • La signature électronique qualifiée (QES) est disponible sur Vikta !

    La signature électronique qualifiée, plus haut niveau de signature selon le règlement eIDAS, est désormais disponible et accessible à tous sur VIKTA. Pour la signature de vos documents juridiques, vous utilisiez autrefois la signature simple ou avancée (signature par email/par sms). La signature qualifiée n'étais alors réservées qu'aux détenteurs de certificats qualifiés sur support physique délivrés en personne (Clé Avocat ; Certificat eIDAS/RGS sur clé usb) . Ce temps est révolu ! Chacun peut désormais signer avec une signature électronique qualifiée (QES) sur VIKTA grâce à l'intégration d'une solution d'identification permettant l'émission d'un certificat qualifié de signature à distance. Authentifiez-vous en quelques étapes Vous voilà prêt à signer ! Sécurité juridique renforcée : La signature électronique qualifiée est la seule signature ayant la même valeur probante que la signature manuscrite. Reconnue conforme au règlement eIDAS, la solution est agrée au rang des QTSP : Prestataires de services de confiance qualifié. Utilisez sans attendre notre solution En savoir plus sur les différents niveaux de signature électronique Quelle solution et quel niveau de signature choisir pour vos documents ? Qualified electronic signature (QES) Signing just got easier and safer !

  • Investisseurs, retrouvez toutes vos participations sur une seule et même plateforme

    Les données sur la détention de vos participations sont péniblement accessibles ? L'obtention régulière des attestations d'inscription en compte est une tâche chronophage pour les investisseurs et sociétés de gestion ? Les registres de mouvements de titres sont conservés par la société ou son conseil et vous devez leur demander une copie pour accéder aux données qui y sont inscrites ? Et si la société tenait enfin ses registres légaux en ligne ? Accès permanent : un accès permanent et personnalisé pour les actionnaires et les investisseurs aux données corporate des sociétés de votre portefeuille, notamment : table de capitalisation / organigramme, registre des mouvements de titres / comptes d'actionnaires, décisions des associés et autres organes sociaux (comité de surveillance, de suivi, conseil d'administration), décisions des assemblées spéciales de titulaires de titres. Téléchargement de vos attestations d'inscription en compte : la possibilité pour tout actionnaire et investisseur de télécharger la documentation susvisée ainsi que les attestations d'inscription en compte et/ou attestations de nantissement (à jour à la date du téléchargement ou à toute date choisie). Les attestations émises revêtent un QR code permettant à toute personne de vérifier leur authenticité en ligne. Signature électronique avancée ou qualifiée : signez vos assemblées générales, pacte d'actionnaires, bulletins de souscription... grâce à notre outil de signature électronique. La seule solution de signature qualifiée accessible à tous sur le marché Stockage sécurisé des données : la documentation des registres est stockée dans un système d'archivage électronique certifié aux normes françaises NF 461, NF Z42-013 et certifié à la norme internationale ISO 14641-1. Notre solution, développée par les avocats spécialisés en private equity pour répondre aux besoin de leurs clients (sociétés et investisseurs) est bien évidemment conforme à la règlementation sur la tenue dématérialisée des registres de mouvements de titres et des décisions. Et en plus, moins de (registres) papier, c’est bon pour la planète ! Essayez gratuitement notre solution sans attendre

  • Focus sur les différents niveaux de signature électronique

    En bref : Aux termes du règlement européen n°910/2014 « eIDAS », il existe quatre niveaux distincts de signature électroniques : La signature électronique simple, La signature électronique avancée, La signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, La signature électronique qualifiée. Le règlement eIDAS formalise les exigences relatives aux différents niveaux de signature, à la délivrance de certificats de signatureet de cachet électroniques, ainsi qu’à la sécurité des dispositifs permettant de créer ces signatures et cachets électroniques. Ces exigences et le score de valeur probante / fiabilité sont résumés dans le tableau ci-dessous : Dans le détail : Le règlement européen n°910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS », a pour objectif de mettre en place un cadre juridique propre à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le règlement eIDAS formalise les exigences relatives aux différents niveaux de signature, à la délivrance de certificats de signatureet de cachet électroniques, ainsi qu’à la sécurité des dispositifs permettant de créer ces signatures et cachets électroniques. 1. Signature électronique simple La signature électronique « simple » correspond à la solution la simple à mettre en oeuvre mais ayant un niveau de sécurité leplus faible. Il peut s’agir par exemple d’une signature réalisée à l'aide d'un stylet sur un écran (tablette, téléphone, ordinateur) ou d'unesignature réalisée à l'aide d'un code reçu par sms au numéro de téléphone que le signataire aura lui même renseigné. Exigences légales : Encadrée par les article 3(10) et 25 du règlement eIDAS, elle présente un niveau de sécurité faible car : la conformité des dispositifs de signature électronique simple n'ont pas à faire l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ; l’identité du signataire peut difficilement être garantie et la solution technique de signature électronique ne permet pas de garantir la non-répudiation du document. Valeur probante : Le juge ne peut la refuser au seul motif qu'il s'agit d'une signature électronique et non d'une signature manuscrite. En revanche, elle nécessite d'apporter la preuve de sa fiabilité via un dossier de preuve (quant à l'intégrité des données, à l'identité du signataire et à l'horodatage). Utilisation : La signature électronique simple ne devrait donc être utilisée avec précaution, par exemple, lorsqu’il n’existe pas derisque potentiel de litige, ni d’obligation légale imposant un niveau particulier de signature électronique. En raison des enjeux juridiques et économiques et contraintes règlementaires reposant sur la documentation juridiquedestinée à être signée sur VIKTA, nous n'avons souhaité proposer à nos utilisateurs que des niveaux de signaturesupérieurs à la signature simple. Score global de fiabilité et sécurité : 2. Signature électronique avancée La signature électronique avancée correspond au deuxième niveau prévu par le règlement eIDAS. Il peut s'agir par exemple d'une signature réalisée par confirmation d'un code reçu par SMS sur un numéro de téléphone lié defaçon procédurale à l'identité du signataire. Exigences légales : Encadrée par les article 3(11) et 25 à 27 du règlement eIDAS, elle présente un niveau de sécurité amélioré par rapport àla signature simple : Comme pour la signature électronique simple, la conformité des dispositifs concourant à la signature électronique avancée ne fait pas l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ni d’une décision par l’organe de contrôle. Toutefois, les signatures avancées répondent à des exigences spécifiques formalisées dans la réglementation et doivent, en principe, permettre d’identifier le signataire. Aux termes de l'article 26 du règlement eIDAS, la signature avancée doit : a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Ainsi, le prestataire de solution de signature avancée peut faire auditer ses services au regard des normes et standards existant pour s'assurer de la fiabilité des services mis en place. C'est le cas de VIKTA : La solution VIKTA SIGN intègre une technologie de signature électronique avancée fournie par NOWINASOLUTIONS LU. ayant fait l'objet d'un audit de conformité aux normes eIDAS et ETSI. Valeur probante : Comme pour la signature électronique simple : Le juge ne peut la refuser au seul motif qu'il s'agit d'une signature électronique et non d'une signature manuscrite. Cependant, elle nécessite d'apporter la preuve de sa fiabilité via un dossier de preuve (quant à l'intégrité des données, à l'identité du signataire et à l'horodatage). Lors d'un litige, le dossier de preuve portant sur une signature électronique avancée doit comporter des élémentsspécifiques quant à l'identification du signataire. La solution proposée par Vikta intègre un rapport sur la signature de chaque document portant tant sur l'identification dessignataires que sur l'horodatage qualifié permettant de certifier la date et heure de signature de chaque document. Utilisation : La règlementation portant sur la signature électronique des décisions des organes sociaux (assemblée d'associés,conseil d'administration, conseil de surveillance) exige l'utilisation, a minima, d'un procédé de signature électroniqueavancée. Score global de fiabilité et sécurité : 3. Signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié La signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié de signature électronique correspond au troisième niveaude signature, plus sécurisé et fiable que la signature avancée sans certificat qualifié et moins sécurisé et fiable que la signaturequalifiée. Un certificat qualifié de signature électronique est une attestation de l’identité du signataire délivrée par un processusrépondant à des exigences spécifiques garantissant l’identité de son signataire. La vérification de l’identité peut se faire : lors d’un face-à-face physique avec un agent qualifié, via l’utilisation d’un service de vérification d’identité à distance certifié ou encore via la présentation d’une identité électronique préalablement établie suite à un face-à-face physique. Exigences légales : Encadrée par les article 3(11) et 25 à 27 du règlement eIDAS, elle présente un niveau de sécurité encore supérieur àcelui de la signature de la signature avancée : Le certificat de signature électronique qualifié utilisé pour la signature doit être délivré par un prestataire de service de confiance, à savoir un prestataire ayant fait l’objet d’un audit par un tiers compétent et indépendant ainsi que d’une décision par l’organe de contrôle. La signature avancée doit par ailleurs répondre aux exigences de l'article 26 du règlement eIDAS, à savoir : a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec unniveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure desdonnées soit détectable. Ainsi, le prestataire de solution de signature avancée peut faire auditer ses services au regard des normes etstandards existant pour s'assurer de la fiabilité des services mis en place. C'est le cas de VIKTA : La solution VIKTA SIGN intègre une technologie de signature électronique avancée fournie par NOWINASOLUTIONS LU. ayant fait l'objet d'un audit de conformité aux normes eIDAS et ETSI. Valeur probante : Comme pour la signature électronique avancée : Le juge ne peut la refuser au seul motif qu'il s'agit d'une signature électronique et non d'une signature manuscrite. En revanche, elle nécessite d'apporter la preuve de sa fiabilité via un dossier de preuve (quant à l'intégrité des données, à l'identité du signataire et à l'horodatage). Grâce au certificat qualifié utilisé, l'identification du signataire et la fiabilité de la signature est simplifiée dans le cas d’un litige. La solution proposée par Vikta intègre un rapport sur la signature de chaque document précisant les données ducertificat qualifié utilisé et les données de l'horodatage qualifié permettant de certifier la date et heure de signaturede chaque document. Utilisation : La règlementation portant sur la signature électronique des décisions des organes sociaux (assemblée d'associés,conseil d'administration, conseil de surveillance) exige l'utilisation, a minima, d'un procédé de signature électronique avancée. L'utilisation d'un certificat qualifié pour la signature renforce le niveau de sécurité et la preuve de la fiabilité duprocédé de signature. Score global de fiabilité et sécurité : 4. Signature électronique qualifiée La signature électronique qualifiée est le plus haut niveau de signature électronique prévu par le règlement eIDAS. Le dispositif de création de signature électronique qualifié est un dispositif combinant un logiciel et un élément matérielpermettant de créer une signature électronique tout en garantissant l’intégrité et la confidentialité des données de création,ainsi que la sécurité de la signature. En pratique, il s’agit souvent d’une carte à puce certifiée, clé d’authentification certifiée, ou d’équipements cryptographiquescertifiés installés dans l’environnement d'un prestataire de confiance qualifié, et dont l’accès est sécurisé pour garantir laqualité de l’authentification du signataire. Exigences légales : La signature électronique qualifiée est encadrée par les article 3(12) et 24 à 30 du règlement eIDAS. Selon l'article 3(12) du règlement eIDAS, pour être qualifiée, la signature électronique doit notamment : répondre aux exigences de l'article 26 prévoyant les critères de la signature électronique avancée, reposer sur un certificat qualifié de signature électronique et être créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié. VIKTA propose deux solutions de signatures qualifiés répondant à ces exigences légales : pour les utilisateurs disposant d'une certificat qualifié de signature sur support physique (carte à puce, clé), VIKTA aintégré une solution de signature fournie par NOWINA SOLUTIONS LU. ayant fait l'objet d'un audit de conformité auxnormes eIDAS et ETSI. pour les utilisateurs ne disposant pas d'un certificat qualifié sur support physique, VIKTA a intégré la solution fournie par EVROTRUST, prestataire de confiance qualifié pour la signature électronique qualifiée et l'horodatage qualifié, permettant l'émission d'un certificat qualifié à distance ainsi que la signature qualifiée via son application qualifiée. Valeur probante : L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite (article 25(2) durèglement eIDAS). L'article 1367 du code civil précise que la signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption fiabilité jusqu'àpreuve du contraire. Ainsi contrairement aux signatures électroniques simples et avancées, la charge de la preuve de la fiabilité de lasignature ne pèse pas sur celui qui se prévôt de sa fiabilité, mais pèse sur celui qui la conteste. De plus, une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre estreconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres. (article 25(3) du règlementeIDAS). Utilisation : L'utilisation de la signature qualifiée, constituant le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité, ne peut être que recommandée pour la documentation juridique des sociétés. Score global de fiabilité et sécurité :

  • Comment compléter vos registres ? découvrez notre tuto vidéo

    Dans cette vidéo, on vous présente en quelques minutes comment : Ajouter une société à votre portefeuille ; Choisir votre formule d'abonnement et vos registres ; Compléter votre registre des mouvements de titres et constater les modifications automatiques des comptes d'actionnaires, organigramme et table de capitalisation ; Compléter votre registre des décisions sociales. Essayez gratuitement notre solution sans attendre ! Vous souhaitez en savoir plus sur les registres et leur dématérialisation ? Ces articles peuvent vous intéresser : Quels sont les registres obligatoires pour chaque forme sociale ? Dématérialisation des registres des décisions : Focus sur la règlementation. Dématérialisation des registres des mouvements de titres et comptes d'actionnaires.

  • Tenue des registres des mouvements de titres : Quelles obligations ?

    Dans quels cas la tenue d'un registre des mouvements de titres est-elle obligatoire ? Aux termes de l'Article L228-1 du code de commerce, les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) dénombrant moins de 100 associés doivent inscrire les valeurs mobilières émises "en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier". L'alinéa 9 précise encore que "le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (...)", ce qui est confirmé par l'Article L211-17 I du code de commerce : "Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3." Ainsi, ces articles imposent la tenue d'un registre des mouvement de titres et de comptes d'actionnaires, à peine de nullité des mouvements de titres non retranscrits. Quelles informations doit contenir le registre des mouvements de titres ? Le registre des mouvement titres doit retranscrire de manière chronologique tous les mouvement de titres et tout changement dans la répartition du capital entre les associés. On y retrouve notamment les opérations d'émission de titres (augmentation de capital, émission de valeurs mobilières donnant accès au capital), les transferts (cession, apport, donation), les inscriptions de droits sur titres ou sur comptes d'actionnaires (nantissement, séquestre, location, prêt) et les opérations liées à la modification des titres (transformation de forme sociale de la société, conversion, annulation, remboursement, échange, division, regroupement). Plus précisément, le registre des mouvements de titres doit contenir les informations suivantes (Article R228-9 du code de commerce) : La date de l'opération ; Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ; Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ; La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ; Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ; Un numéro d'ordre affecté à l'opération. Il peut être tenu " sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé." (Article R228-8 du code de commerce) Et si vous teniez votre registre des mouvements de titres et vos comptes d'actionnaires au moyen du dispositif électronique d'enregistrement partagé Vikta ? Le dispositif électronique d'enregistrement partagé conçu par VIKTA pour la tenue de vos registres des mouvements de titres et de vos comptes d'actionnaires réponds aux exigences du code de commerce et du code monétaire et financier, ainsi qu'aux exigences du Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 insérées notamment à l'Article R211-9-7 du code de commerce venu préciser les condition dans lesquelles les titres doivent être inscrits dans un DEEP. Retrouvez ici tous les avantages de la tenue de vos registres des mouvements de titres sur VIKTA. Essayez gratuitement notre solution sans attendre ! Vous souhaitez en savoir plus sur les registres et leur dématérialisation ? Ces articles peuvent vous intéresser : Dématérialisation des registres des mouvements de titres et comptes d'actionnaires. Quels sont les registres obligatoires pour chaque forme sociale ? Dématérialisation des registres des décisions : Focus sur la règlementation.

  • Dématérialisation des registres des décisions et registres de présence : focus sur la règlementation

    Le Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 a autorisé la tenue dématérialisée des registres des décisions et registres de présence des sociétés commerciales et des sociétés civiles. Est ainsi autorisée la tenue dématérialisée des registres suivants: - Les registres des procès-verbaux des assemblées générales, délibérations, décisions collectives des associés et des consultations écrites : des sociétés en nom collectif (SNC) (Article R221-3 c.com est modifié par l'Article 1 du Décret n°2019-118) ; des sociétés en commandite simple (SCS) (Article R222-1 renvoie à l'Article R221-3 est modifié par l'Article 1 du Décret n°2019-118) des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de l’associé unique des EURL (Article R223-26 c.com, modifié par l'Article 3 du Décret n°2019-118) des sociétés anonymes (SA) (Article R225-106 renvoie aux articles R. 225-22 et R. 225-49 respectivement modifiés par les Article 5 et Article 8 du Décret n°2019-118); des sociétés par actions simplifiée (SAS) (Article R227-1-1, modifié par l'Article 11 du Décret n°2019-118) des sociétés en commandite par actions (SCA) (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article R226-1 du code de commerce) des sociétés civiles (SC) ou sociétés civiles immobilières (SCI) (Article 14 modifie le Décret n°78-704 du 3 juillet 1978) des sociétés européennes (SE) (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article L229-1 du code de commerce). - Le registre des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration et du conseil de surveillance : des SA (Article R225-49 c.com est modifié par l'Article 8 du Décret n°2019-118 et Article R225-22 c.com est modifié par l'Article 5 du Décret n°2019-118) des SE (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article L229-1 du code de commerce). Le décret ne comporte aucune disposition concernant le registre de présence et les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance des SCA, pas plus qu’en ce qui concerne le registre des délibérations du directoire de SA. La doctrine considère cependant qu’en l’absence de disposition réglementaire le prohibant, les SCA et SA qui le souhaiteraient peuvent prévoir dans les statuts des modalités de tenue dématérialisée des procès-verbaux de ces organes sociaux. - Le registre de présence des réunions du conseil d’administration et du conseil de surveillance : des SA (Article R225-47 c.com est modifié par l Article 7 du Décret n°2019-118 et l'Article R225-20 c.com est modifié par l'Article 4 du Décret n°2019-118) des SE (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article L229-1 du code de commerce). Comme pour le registre des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance des SCA et des délibérations du directoire de SA, le décret ne précise pas que le registre de présence de ces organes puisse être tenu de manière dématérialisée. Ici également, la doctrine considère cependant qu’en l’absence de disposition réglementaire le prohibant, les SCA et SA qui le souhaiteraient peuvent prévoir dans les statuts des modalités de tenue dématérialisée des registres de présence de ces organes sociaux. - Les registres des procès-verbaux des assemblées d’obligataires, des assemblées spéciales de titulaires d’actions à avantages particulier (dividende prioritaire sans droit de vote) et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital pour : les SA (Article R228-73 c.com renvoie à l'Article R225-106 qui renvoie lui-même aux articles R. 225-22 et R. 225-49 c.com respectivement modifiés par les Article 5 et Article 8 du Décret n°2019-118) les SAS (Article R228-73 c.com par application de l'Article L227-1 du code de commerce) les SCA (Article R228-73 c.com par application de l'Article R226-1 du code de commerce) les SE (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article L229-1 du code de commerce). Les décisions et procès-verbaux des registres dématérialisés et registres de présence doivent revêtir une signature électronique avancée : Le décret précise également que les registres de présence et les procès-verbaux des registres de décisions dématérialisés devront être signés au moyen d’une signature électronique « avancée » répondant aux exigences de l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 et datés de façon électronique par un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve (art. 1 à 11). Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014, pour être considérée comme avancée, la signature devra répondre aux exigences suivantes : Être liée au signataire de manière univoque, Permettre d’identifier le signataire, Être créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, Être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Le Texte du décret précise par ailleurs qu'une signature électronique "avancée" répondant aux exigences de l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 sera nécessaire pour la certification des copies ou extraits de procès-verbaux. Vikta, un outil conforme et sécurisé : Notre solution vous permet la tenue dématérialisée de vos registres des procès-verbaux et décisions et des registres de présence ainsi que la signature électronique avancée des registres de présence et décisions versées aux registres conformément aux dispositions du Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019. Les procès-verbaux, décisions et des feuilles de présence insérées dans vos registres Vikta sont stockés au sein d'un coffre-fort électronique : Un système d'archivage électronique certifié aux normes NF 461, NF Z42-013 et certifié à la norme internationale ISO 14641-1. Essayez gratuitement notre solution sans attendre ! Vous souhaitez en savoir plus sur les registres et leur dématérialisation ? Ces articles peuvent vous intéresser : Quels sont les registres obligatoires pour chaque forme sociale ? Dématérialisation des registres des mouvements de titres et comptes d'actionnaires. Tenue du registre des mouvements de titres : mode d'emploi.

  • Quels sont registres juridiques obligatoires en fonction de chaque forme sociale ?

    Retrouvez ci-dessous la liste des registres juridiques juridique corporate devant être tenus obligatoirement pour chaque forme sociale. Cette liste énumère les registres devant être tenus obligatoirement aux termes de dispositions légales. Il convient cependant de noter que les statuts et autres accord extra-statutaires conclus au sein d'une société peuvent imposer la tenue de registres supplémentaires. Ainsi, à titre d'exemples : S'il existe dans une SAS un Conseil de Surveillance / Comité de Suivi ou tout autre organe de direction créé en complément des organes habituels, les stipulations statutaires peuvent imposer la conservatoire des procès-verbaux et décisions des membres de cet organe au sein d'un registre spécial. Si le registre des mouvements de titres n'est pas, aux termes de la loi, obligatoire aux sein d'une SARL/EURL, d'une SC/SCI ou d'une SNC, les statuts peuvent cependant imposer leur tenue. Il conviendra donc de lire attentivement les statuts de la société pour pouvoir établir une liste exhaustive des registres devant être tenus. SA à Conseil d'administration : Dans les sociétés anonymes à Conseil d'administration, doivent être tenus obligatoirement : Le registre des mouvements de titres (Article R228-8 du code de commerce) Le registre des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale (Article R225-106 du code de commerce) Le registre des délibérations du conseil d'administration (Article R225-22 du code de commerce) Le registre de présence aux réunions du conseil d'administration (Article R225-20 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires d'obligations (Article R228-73 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (Article R228-73 du code de commerce sur renvoi de l'article Article L228-103 du code de commerce) SA à Conseil de surveillance : Dans les sociétés anonymes à Conseil de surveillance, doivent être tenus obligatoirement : Le registre des mouvements de titres (Article R228-8 du code de commerce) Le registre des procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale (Article R225-106 du code de commerce) Le registre des délibérations du Conseil de surveillance (Article R225-49 du code de commerce) Le registre de présence aux réunions du Conseil de surveillance (Article R225-47 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires d'obligations (Article R228-73 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (Article R228-73 du code de commerce sur renvoi de l'article Article L228-103 du code de commerce) SAS/SASU : Dans les sociétés par actions simplifiée / SAS unipersonnelles, doivent être tenus obligatoirement : Le registre des mouvements de titres (Article R228-8 du code de commerce) Le registre des décisions prises par l'associé unique (Article L227-9 du code de commerce) Le registre des décisions et procès-verbaux des assemblées générales, lorsque les statuts le prévoient (Article L227-9 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires d'obligations (Article R228-73 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (Article R228-73 du code de commerce sur renvoi de l'article Article L228-103 du code de commerce) SARL/EURL : Dans les sociétés à responsabilité limité / entreprises unipersonnelle à responsabilité limitée, doivent être tenus obligatoirement : Le registre des décisions prises par l'associé unique (Article L223-31 du code de commerce) Le registre des décisions et procès-verbaux des assemblées générales, lorsque les statuts le prévoient. SCA : Dans les sociétés à commandite par actions, doivent être tenus obligatoirement : Le registre des mouvements de titres (Article R228-8 du code de commerce par application de l'Article R226-1 du code de commerce) Le registre des procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale (Article R225-106 du code de commerce par application de l'Article R226-1 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires d'obligations (Article R228-73 du code de commerce par application de l'Article R226-1 du code de commerce) Le registre des délibérations des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (Article R228-73 du code de commerce sur renvoi de l'article Article L228-103 du code de commerce et par application de l'Article R226-1 du code de commerce) SC/SCI : Dans les sociétés civiles / sociétés civiles immobilières, doit être tenu obligatoirement : Le registre des délibérations des associés (Article 45 - Décret n°78-704 du 3 juillet 1978) SCS : Dans les sociétés en commandite simple, doit être tenu obligatoirement : Le registre des délibérations des associés (Article R221-3 du code de commerce sur renvoi de l'Article R222-1 du code de commerce) SNC : Dans les sociétés en nom collectif, doit être tenu obligatoirement : Le registre des délibérations des associés (Article R221-3 du code de commerce) Bonne nouvelle : tous vos registres dématérialisés peuvent être tenus de manière conforme et sécurisée sur Vikta. 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